Le titre d’interné résistant relève du même dispositif que celui de déporté résistant. La condition fondamentale reste que l’arrestation et l’internement aient eu pour cause déterminante un acte juridiquement qualifié de résistance à l’ennemi.
Conditions d’attribution
Le Code prévoit notamment le titre pour les personnes remplissant les conditions générales et ayant été arrêtées puis exécutées par l’ennemi ou à son instigation, immédiatement ou pendant l’internement ; ayant subi une détention d’au moins trois mois, consécutifs ou non ; ou ayant subi une détention inférieure à trois mois lorsqu’elles se sont évadées ou ont contracté une maladie ou une infirmité imputable à l’internement susceptible d’ouvrir droit à pension.
La durée seule ne suffit donc pas : le lien avec un acte qualifié de résistance demeure déterminant.
Les droits attachés au statut sont globalement ceux du régime des déportés et internés résistants : reconnaissance par l’ONaCVG, droits à pension dans les conditions légales, prise en compte de l’internement comme service militaire actif, médaille correspondante et articulation avec le statut de combattant volontaire de la Résistance.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), Livre III, Titre IV, Chapitre II, « Déportés et internés résistants ». L’article central est L. 342-2, complété notamment par L. 342-3 et par les articles réglementaires R. 342-1 et suivants.
Article L. 342-2 — Interné résistant
Le texte légal dispose :
« Le titre d’interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l’article L. 342-1, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l’ennemi.
Aucune condition de durée n’est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d’ouvrir droit à pension à la charge de l’Etat. »
Il s’agit de la version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, issue de l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 portant recodification du CPMIVG.
Article L. 342-2 et chapitre officiel sur Légifrance
Article L. 342-3 — Personnes exécutées
Le Code prévoit également une disposition essentielle pour les résistants exécutés :
« Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l’ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ. »
Ainsi, la règle des trois mois de détention n’est pas absolue. Une personne arrêtée puis exécutée pour un acte qualifié de résistance peut juridiquement relever du titre d’interné résistant quelle que soit la durée de détention, y compris en cas d’exécution immédiate.
Article R. 342-1 — Condition déterminante
La partie réglementaire apporte une condition fondamentale :
« Le titre de déporté résistant ou d’interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l’exécution, de la déportation ou de l’internement soit un des actes qualifiés de résistance à l’ennemi définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5. »
C’est un point essentiel pour votre base : avoir été interné pendant l’Occupation ne suffit pas. Il faut que la cause déterminante de l’internement soit un acte répondant à la définition juridique d’un « acte qualifié de résistance à l’ennemi ».
Article R. 342-2 — Actes qualifiés de résistance
Le Code précise que, pour l’application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont notamment considérés comme actes qualifiés de résistance, lorsqu’ils ont été accomplis à compter du 16 juin 1940, l’appartenance à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu par l’autorité militaire au titre des FFC, FFI ou RIF ; les actes caractérisés d’action contre l’ennemi accomplis en service commandé par leurs membres ; ainsi que l’aide volontaire apportée à ces organisations ou individuellement à leurs membres. Les articles R. 342-2 à R. 342-5 donnent l’ensemble des catégories prévues par le dispositif.
Texte réglementaire officiel — articles R. 342-1 à R. 342-6
Article R. 342-7 — Conditions particulières
La réglementation précise encore les situations ouvrant droit au titre. L’article R. 342-7 vise notamment les personnes satisfaisant aux conditions des articles R. 342-1 à R. 342-5 qui ont été arrêtées puis exécutées par l’ennemi ou à son instigation, immédiatement ou pendant leur internement.
Attribution administrative du titre
Le titre n’est pas simplement une qualification historique. L’article D. 342-14 prévoit qu’il est attribué par décision du directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONaCVG) aux personnes remplissant les conditions du chapitre. Celui-ci est assisté de la commission nationale prévue par le Code.