La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre...

Le Combattant volontaire de la Résistance (CVR) est un titre officiel distinct des homologations FFC, FFI et RIF. Ces dernières peuvent toutefois constituer une voie permettant d’établir les services nécessaires à l’obtention de la qualité de CVR.

Le CPMIVG reconnaît notamment cette qualité aux titulaires de la carte de déporté ou d’interné résistant ; aux personnes exécutées, tuées ou blessées lorsque la cause déterminante relève d’un acte qualifié de résistance ; ainsi qu’à certaines personnes appartenant aux réseaux, unités ou mouvements reconnus au titre des FFC, FFI ou RIF et remplissant les conditions de durée et de combat prévues par le Code.

Conditions d’attribution

Une des voies ordinaires concerne les personnes ayant appartenu pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 aux FFC, FFI ou RIF dans une zone occupée par l’ennemi et ayant obtenu l’homologation régulière de leurs services par l’autorité militaire. D’autres situations permettent également la reconnaissance et doivent être examinées individuellement ; le critère des trois mois ne doit donc pas être présenté comme une condition universelle applicable à tous les CVR.

La carte de combattant volontaire de la Résistance constitue le document matérialisant cette reconnaissance.

L’ONaCVG indique notamment que le titulaire possède la qualité de ressortissant de l’Office, peut porter la Croix du combattant volontaire de la Résistance, et bénéficie de plein droit de la carte du combattant et des avantages correspondants.

Pour le Combattant volontaire de la Résistance (CVR), le texte légal actuel se trouve dans le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), Livre III, Titre IV, Chapitre Ier, articles L. 341-1 à L. 341-4. La partie réglementaire est constituée des articles R. 341-1 à D. 341-14.

Article L. 341-1 — principe général

Le texte établit que la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue à la personne ayant appartenu pendant au moins trois mois, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l’ennemi, à l’une des catégories suivantes : Forces françaises de l’intérieur (FFI) ; organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ; organisation de Résistance homologuée par le ministre compétent sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), cette homologation devant avoir été publiée au Journal officiel.

L’article précise également un élément très important pour vos recherches : la carte de combattant volontaire de la Résistance peut être attribuée à titre posthume à toute personne à laquelle cette qualité est reconnue.

Article L. 341-1 et chapitre CVR — Légifrance

Article L. 341-2 — exceptions à la règle générale

Cet article est essentiel, car il montre que la règle des trois mois avant le 6 juin 1944 n’est pas une condition absolue applicable à tous les CVR.

Les conditions de l’article L. 341-1 ne sont notamment pas imposées aux membres de la Résistance et aux personnes qui, en raison d’actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d’invalidité ou de décès, ou qui remplissent les conditions d’attribution du titre de déporté résistant ou d’interné résistant.

L’exception concerne également les membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, se sont mis à la disposition d’une formation reconnue comme unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.

Enfin, le législateur prévoit une reconnaissance à titre exceptionnel pour des personnes n’ayant pas appartenu aux organisations visées mais pouvant prouver qu’elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944.

Article L. 341-3 — réduction de la durée

L’article L. 341-3 dispose que la durée de trois mois exigée par l’article L. 341-1 est réduite de dix jours pour engagement volontaire.

Article L. 341-4 — grade d’assimilation

La carte de combattant volontaire de la Résistance porte, lorsqu’il y a lieu, la mention du grade d’assimilation attribué par l’autorité militaire.

Texte législatif complet CVR — articles L. 341-1 à L. 341-4 — Légifrance

Partie réglementaire — article R. 341-1

La réglementation précise beaucoup plus finement les catégories permettant d’obtenir la qualité de CVR. Sont notamment concernés les titulaires de la carte de déporté ou d’interné résistant ; les personnes exécutées, tuées ou blessées lorsque la cause déterminante est un acte qualifié de résistance ; certaines personnes appartenant à des réseaux, unités ou mouvements reconnus au titre des FFC, FFI ou RIF et ayant effectivement combattu ; enfin les personnes ayant appartenu pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 aux FFC, FFI ou RIF dans une zone occupée et ayant obtenu l’homologation régulière de leurs services par l’autorité militaire.

Cette dernière disposition est particulièrement importante pour votre base : elle établit juridiquement le lien entre CVR et homologation FFC/FFI/RIF, mais elle ne permet pas de considérer automatiquement tout FFC, FFI ou RIF comme titulaire de la carte CVR.

Article R. 341-2 — reconnaissance exceptionnelle

Une personne qui ne relève pas des catégories ordinaires peut également obtenir la qualité de CVR, à titre exceptionnel et après avis favorable de la commission nationale compétente, lorsqu’elle justifie avoir accompli habituellement, après le 16 juin 1940 et pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance répondant aux définitions réglementaires.

Partie réglementaire complète CVR — articles R. 341-1 à D. 341-14 — Légifrance

CPMIVG — Combattants volontaires de la Résistance

Service-Public — Carte de combattant volontaire de la Résistance

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