Le titre de déporté résistant appartient au régime juridique des déportés et internés résistants. Le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit qu’une personne arrêtée puis déportée peut obtenir ce titre lorsque la cause déterminante de sa déportation est un acte qualifié de résistance à l’ennemi.
Cette notion d’« acte qualifié de résistance » est juridiquement définie. Elle comprend notamment, à compter du 16 juin 1940, l’appartenance à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu par l’autorité militaire au titre des FFC, FFI ou RIF, les actions contre l’ennemi effectuées en service commandé, certaines aides volontaires apportées à ces organisations ou à leurs membres, ainsi que certains actes individuels de résistance répondant aux conditions réglementaires.
Trois éléments doivent donc être établis : la matérialité et la durée de la déportation ; la réalité d’un acte qualifié de résistance ; et surtout le lien de causalité entre cet acte de résistance et la déportation. Le dossier de demande doit apporter les pièces établissant ces trois éléments.
Le titre est attribué par décision du directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre aux personnes remplissant les conditions prévues par le Code.
La reconnaissance du titre entraîne des droits spécifiques. La documentation de l’ONaCVG mentionne notamment la qualité de ressortissant de l’Office, les droits à pension dans les conditions prévues par le Code, la prise en compte de la période de déportation ou d’internement comme service militaire actif, le port de la médaille de la Déportation et de l’Internement pour faits de Résistance, ainsi que des droits relatifs au statut de combattant volontaire de la Résistance et à la carte du combattant.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), Livre III, Titre IV, Chapitre II : « Déportés et internés résistants », articles L. 342-1 à L. 342-7. La partie réglementaire, indispensable pour comprendre ce qu’est juridiquement un « acte qualifié de résistance », commence aux articles R. 342-1 et suivants.
Article L. 342-1 — Déporté résistant
Le texte officiel dispose :
« Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l’ennemi, a été :
1° Ou bien transférée par l’ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2° Ou bien incarcérée ou internée par l’ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3° Ou bien incarcérée ou internée par l’ennemi dans tout autre territoire exclusivement administré par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
4° Ou bien emmenée par l’ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3°, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s’est évadée. »
Article L. 342-1 — texte officiel Légifrance
La condition déterminante : article R. 342-1
L’article réglementaire est fondamental pour vos notices, car il précise que la déportation ne suffit pas. Le titre est attribué aux personnes arrêtées puis exécutées, déportées ou internées :
« à la condition expresse que la cause déterminante de l’exécution, de la déportation ou de l’internement soit un des actes qualifiés de résistance à l’ennemi définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5. »
Article R. 342-1 — texte officiel Légifrance
Que signifie « acte qualifié de résistance » ?
C’est principalement l’article R. 342-2 qui le définit pour l’application des articles L. 342-1 à L. 342-4. Il prévoit que les actes concernés doivent avoir été accomplis à compter du 16 juin 1940. Parmi eux figure notamment l’appartenance à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu par l’autorité militaire au titre des Forces françaises combattantes (FFC), des Forces françaises de l’intérieur (FFI) ou de la Résistance intérieure française (RIF).
Articles R. 342-1 à R. 342-6 — conditions générales et actes qualifiés de résistance
Cas particuliers
L’article L. 342-4 prévoit également la situation des prisonniers de guerre et travailleurs non volontaires en Allemagne transférés dans un camp de concentration pour un acte qualifié de résistance. Il prévoit aussi une procédure exceptionnelle concernant certains travailleurs partis volontairement en Allemagne puis transférés dans un camp de concentration ou emprisonnés par l’ennemi pour résistance.
L’article L. 342-5 concerne particulièrement l’Alsace-Moselle. Il permet notamment l’attribution du titre aux habitants du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incorporés de force dans l’armée allemande, insoumis ou déserteurs des formations militaires ou paramilitaires allemandes, lorsqu’ils ont été incarcérés dans les conditions prévues par les articles L. 342-1 et L. 342-2. Certains membres de leur famille les ayant volontairement aidés peuvent également bénéficier de ces dispositions.
Chapitre législatif complet — Déportés et internés résistants, articles L. 342-1 à L. 342-7
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074068/LEGISCTA000033819134