La mention « Mort pour la France » est une mention officielle portée sur l’acte de décès lorsque les circonstances de la mort répondent aux conditions prévues par le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Pour la Seconde Guerre mondiale et la Résistance, son origine juridique immédiate se trouve notamment dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux actes de décès des militaires et civils « Morts pour la France ». Les dispositions sont aujourd’hui codifiées principalement à l’article L. 511-1 du CPMIVG.
La mention n’est donc pas une simple qualification honorifique employée par les historiens ou les associations mémorielles. Elle constitue une mention d’état civil attribuée dans les conditions définies par la loi. Pour une base documentaire consacrée à la Résistance, cette distinction est fondamentale : la qualité de résistant, de FFI, de FFC, de déporté ou de fusillé ne permet pas, à elle seule, d’inscrire automatiquement « Mort pour la France ».
Déroulement de l’attribution
L’article L. 511-1 prévoit plusieurs catégories. Pour les recherches relatives à la Résistance, la catégorie la plus directement applicable est celle d’une personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance. Sont également susceptibles d’être concernés, selon les circonstances légalement établies, les militaires tués à l’ennemi ou morts de blessures de guerre, les personnes exécutées en raison de leur attitude pour la Libération, les otages et certains déportés morts des suites de leur captivité ou de leur déportation, ainsi que d’autres victimes entrant dans les catégories prévues par le Code.
Pour un résistant, le critère essentiel n’est donc pas seulement son appartenance à une organisation clandestine : les circonstances du décès doivent entrer dans une catégorie juridiquement reconnue. Le Code vise expressément la personne « décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ».
L’Office national des combattants et des victimes de guerre instruit les demandes d’attribution. Les autorités publiques ont rappelé que les conditions légales doivent être examinées individuellement et que la mention ne peut être attribuée systématiquement à tous les membres d’une catégorie de combattants.
Les catégories de victimes susceptibles de recevoir la mention comprennent notamment les militaires morts dans les circonstances prévues par le Code, les personnes mortes en combattant pour la Libération ou en accomplissant des actes de résistance, certaines personnes exécutées en raison de leur attitude en faveur de la Libération, ainsi que les otages, requis et déportés répondant aux conditions légales.
Un déporté résistant mort en déportation peut donc, selon sa situation administrative et les circonstances reconnues, porter simultanément la mention « Mort pour la France » et la mention « Mort en déportation ». Ces deux mentions répondent cependant à des fondements juridiques distincts.
L’attribution entraîne l’inscription officielle de la mention sur l’acte de décès.
La règle documentaire à retenir est donc : ne jamais attribuer « Mort pour la France » par déduction. Même lorsqu’un résistant a été tué au combat, fusillé ou est mort en déportation dans des circonstances paraissant correspondre aux critères légaux, la notice historique doit rechercher une preuve de l’attribution effective de la mention avant de l’affirmer.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), Livre V, Titre Ier, Chapitre Ier, articles L. 511-1 à L. 511-5.
Chapitre Ier : Mention « Mort pour la France »
Article L. 511-1
La mention ” Mort pour la France ” est apposée, sur avis favorable de l’autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l’acte de décès :
1° D’un militaire :
a) Tué à l’ennemi ou mort de blessures de guerre ;
b) Mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
c) Mort d’accident survenu en service ou à l’occasion du service en temps de guerre ;
d) Ou, prisonnier de guerre, exécuté par l’ennemi ou décédé des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d’accidents survenus du fait de la captivité ;
2° D’un marin du commerce, victime d’événements de guerre ;
3° D’un médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que d’une personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l’armée en temps de guerre ;
4° D’une personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
5° D’une personne exécutée à la suite d’une condamnation résultant de mesures d’exception prises par l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
6° D’un otage, d’une personne requise par l’ennemi, d’un déporté, exécutés par l’ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l’ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d’accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
7° D’une personne décédée à la suite d’actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
8° D’un militaire décédé dans les conditions mentionnées au 1° après avoir été incorporé de force ou après s’être engagé sous l’empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
9° D’un réfractaire décédé des suites d’accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays ;
10° D’un membre du service d’ordre, des forces supplétives ou des éléments engagés ou requis, décédé dans les conditions mentionnées au 1° à l’occasion des mesures de maintien de l’ordre sur les territoires de l’ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France ;
11° D’un militaire ou civil engagé dans une opération extérieure, décédé dans les conditions mentionnées au 1°.
L’autorité compétente pour donner l’avis mentionné au premier alinéa est, suivant le cas le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la marine marchande.
Texte officiel :
Article L. 511-1 — Légifrance
Article L. 511-2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l’article L. 511-1.
Elles sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d’otages.
Cet article est dans sa version en vigueur depuis le 3 août 2023.
Article L. 511-3
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention ” Mort pour la France ” n’a pu être inscrite sur l’acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.
Cet article est particulièrement important pour votre travail MVR : l’absence de la mention sur l’acte de décès initial ne signifie pas qu’elle n’a pas pu être attribuée ultérieurement.
Article L. 511-4
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux actes de décès dressés ou transcrits depuis le 2 août 1914.
Article L. 511-5
Un diplôme d’honneur est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles.
Les présentes dispositions sont applicables au titre de la guerre 1939-1945 :
1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l’air ;
2° Aux membres des Forces françaises libres, des Forces françaises combattantes ou des Forces françaises de l’intérieur et aux membres de la Résistance, dont l’acte de décès porte la mention ” Mort pour la France “.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l’attribution de ce diplôme, lequel porte l’indication du conflit au titre duquel il est conféré.
Texte officiel complet — Chapitre « Mort pour la France », articles L. 511-1 à L. 511-5 — Légifrance
OBSERVATION
Dans le site de la MVR cette mention est précisée chaque fois que la MVR estime quelle aurait du être accordée. Mort au combat ou mort en déportations pour faits de résistance.
Lorsque cette mention a été officiellement été accordée il est mentionné sur le site de la MVR Mort pour la France reconnue par décrets.
Références bibliographiques
Les services secrets de la France libre : le bras armé du général de Gaulle, Sébastien Albertelli, Nouveau Monde éditions / ministère de la Défense, 2012. L’ouvrage permet de replacer les morts des réseaux de renseignements et d’action de la France libre dans leur contexte administratif et militaire. Il est particulièrement utile pour distinguer l’appartenance aux FFC ou au BCRA de l’attribution juridique ultérieure de la mention « Mort pour la France ».
Dictionnaire historique de la Résistance, sous la direction de François Marcot, Robert Laffont, 2006. Cette synthèse fournit le contexte historique des mouvements, réseaux, maquis, FFI et différentes catégories de résistants. Elle permet de comprendre les situations dans lesquelles des résistants furent tués au combat, exécutés, fusillés ou déportés, sans confondre ces circonstances historiques avec l’attribution administrative de la mention.
La France libre, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Gallimard, 1996. Cette synthèse majeure permet de replacer les combattants et agents de la France libre dans leur cadre militaire et politique. Elle constitue une référence de contexte pour les FFL et les réseaux de la France combattante dont certains membres morts en service ou en mission obtinrent la mention.
La Résistance française : une histoire périlleuse, Laurent Douzou, Seuil, 2005. L’ouvrage analyse les formes d’engagement et d’action de la Résistance intérieure. Il aide à contextualiser les catégories de personnes visées par la législation lorsqu’elle évoque les individus morts en combattant pour la Libération ou en accomplissant des actes de résistance.
La Résistance sans de Gaulle, Alya Aglan, Fayard, 2006. Cette étude permet de replacer les engagements, combats, arrestations et répressions dans l’histoire générale de la Résistance. Elle fournit le contexte historique nécessaire à l’interprétation des dossiers individuels, qui doit ensuite être complétée par les sources administratives attestant formellement la mention.
Références internet
Légifrance — Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, article L. 511-1. Source juridique fondamentale définissant les différentes catégories permettant l’attribution de la mention « Mort pour la France ». Elle mentionne expressément les personnes décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000031710609
Légifrance — Ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945. Texte historique directement applicable aux militaires et civils morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Il constitue l’un des fondements essentiels de l’extension de la mention aux résistants, déportés, otages et autres victimes des faits de guerre. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070698/
Ministère des Armées et des Anciens combattants — Les mentions. Présentation institutionnelle des mentions « Mort pour la France », « Mort en déportation » et « Mort pour le service de la Nation ». Cette ressource permet notamment de bien distinguer leurs fondements et leurs champs d’application. https://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-agents/monde-combattant/mentions
Sénat — Conditions d’attribution de la mention « Mort pour la France ». Réponse officielle rappelant que l’article L. 511-1 fixe les situations permettant l’attribution et que l’ONaCVG instruit les demandes dans le respect de ces critères. Cette source confirme notamment que l’attribution ne peut être systématique indépendamment des circonstances du décès. https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191213565.html
Légifrance — Livre V du CPMIVG, mentions à l’état civil et sépultures. Cette partie du Code rassemble les dispositions relatives aux mentions mémorielles et permet de replacer « Mort pour la France » dans l’ensemble du dispositif juridique concernant les actes de décès et la mémoire combattante. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074068/LEGISCTA000031710007/
Fiabilité A — Fiabilité excellente. Les critères sont directement établis par le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et par les textes législatifs officiels publiés sur Légifrance, complétés par les informations institutionnelles du ministère des Armées.