M. le Colonel-Général Keitel, Chef du Haut Commandement allemand, mandaté par le Führer du Reich allemand et Commandant suprême des Forces armées allemandes, d'une part,
et M. le Général d'Armée Huntziger, M. l'Ambassadeur de France Noël, M. le Vice-Amiral Leluc, et M. le Général de l'Air Bergeret, plénipotentiaires du Gouvernement français munis de pouvoirs réguliers, d'autre part,
sont convenus de la Convention d'armistice suivante :
Article premier.
Le Gouvernement français ordonne la cessation des hostilités contre le Reich allemand, sur le territoire français, ainsi que dans les possessions, colonies, protectorats et territoires sous mandat et sur les mers. Il ordonne que les troupes françaises, déjà encerclées par les troupes allemandes, déposent immédiatement les armes.
Article 2.
En vue de sauvegarder les intérêts du Reich allemand, le territoire français, situé au nord et à l'ouest de la lignetracée sur la carte ci-annexée, sera occupé par les troupes allemandes. Dans la mesure où les régions du territoire occupé ne se trouvent pas encore au pouvoir des troupes allemandes, leur occupation sera effectuée immédiatement après la conclusion de la présente convention.
Article 3.
Dans les régions occupées de la France, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. Le Gouvernement français s'engage à faciliter par tous les moyens les réglementations relatives à l'exercice de ces droits et à la mise en exécution avec le concours de l'Administration française. Le Gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d'une manière correcte.
Le Gouvernement allemand a l'intention de réduire au strict minimum l'occupation de la côte occidentale après la cessation des hostilités avec l'Angleterre. Le Gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé, ou bien s'il le désire, de le transférer même à Paris. Dans ce dernier cas, le Gouvernement allemand s'engage à apporter toutes facilités nécessaires au Gouvernement et à ses services administratifs centraux, afin qu'ils soient en mesure d'administrer de Paris les territoires occupés et non occupés.
Article 4.
Les forces armées françaises sur terre, sur mer et dans les airs devront être démobilisées et désarmées dans un délai encore à déterminer. Sont exemptes de cette obligation les troupes nécessaires au maintien de l'ordre intérieur. Leurs effectifs et leurs armes seront déterminés par l'Allemagne ou par l'Italie respectivement;
Les forces armées françaises stationnées dans les régions à occuper par l'Allemagne devront être rapidement ramenées sur le territoire non occupé et seront démobilisées. Avant d'être ramenées en territoire non occupé, ces troupes déposeront leurs armes et leur matériel aux endroits où elles se trouvent au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention. Elles seront responsables de la remise régulière du matériel et des armes sus-mentionnées aux troupes allemandes.
Article 5.
Comme garantie de la stricte observation des conditions d'armistice, il pourra être exigé que toutes les pièces d'artillerie, les chars de combat, les engins anti-chars, les avions militaires, les canons de la D.C.A., les armes d'infanterie, tous les moyens de traction et les munitions des unités de l'armée française engagées contre l'Allemagne et qui se trouvent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, sur le territoire ne devant pas être occupé par l'Allemagne, soient livrés en bon état. La Commission allemande d'armistice décidera de l'étendue de ces livraisons. Il peut être renoncé à la livraison d'avions militaires si tous les avions encore en possession des forces armées françaises sont désarmés et mis en sécurité sous contrôle allemand.
Article 6.
Les armes, munitions et matériels de guerre de toute espèce restant en territoire français non occupé - dans la mesure où ceux-ci n'auront pas été laissés à la disposition du Gouvernement français pour l'armement des unités françaises autorisées - devront être entreposées ou mises en sécurité sous contrôle allemand ou italien respectivement. Le Haut-Commandement allemand se réserve le droit d'ordonner à cet effet toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'usage abusif de ce matériel. La fabrication de nouveau matériel de guerre en territoire non occupé devra cesser immédiatement.
Article 7.
Toutes les fortifications terrestres et côtières avec leurs armes, munitions et équipements, les stocks et installations de tout genre, se trouvant dans les régions à occuper, devront être livrées en bon état. Devront être remis, en outre, les plans de ces fortifications, ainsi que les plans de celles déjà prises par les troupes allemandes.
Tous les détails sur les emplacements minés, les barrages de mines terrestres, les fusées à retardement, les barrages chimiques, etc., sont à remettre au Haut-Commandement allemand. Ces obstacles devront être enlevés par les forces françaises sur la demande des autorités allemandes.
Article 8.
La flotte de guerre française - à l'exception de la partie qui est laissée à la disposition du Gouvernement français pour la sauvegarde des intérêts français dans son empire colonial - sera rassemblée dans des ports à déterminer et devra être démobilisée et désarmée sous le contrôle de l'Allemagne ou respectivement de l'Italie.
La désignation de ces ports sera faite d'après les ports d'attache des navires en temps de paix. Le gouvernement allemand déclare solennellement au Gouvernement français qu'il n'a pas l'intention d'utiliser pendant la guerre, à ses propres fins, la flotte de guerre française stationnée dans les ports sous contrôle allemand, sauf les unités nécessaires à la surveillance des côtes et au dragage des mines.
Il déclare, en outre, solennellement et formellement, qu'il n'a pas l'intention de formuler de revendications à l'égard de la flotte de guerre française lors de la conclusion de la paix ; exception faite de la partie de la flotte de guerre française à déterminer qui sera affectée à la sauvegarde des intérêts français dans l'empire colonial, toutes les unités de guerre se trouvant en dehors des eaux territoriales françaises devront être rappelées en France.
Article 9.
Le Haut-Commandement français devra fournir au Haut-Commandement allemand les indications précises sur toutes les mines posées par la France, ainsi que sur tous les barrages de mines dans les ports et en avant des côtes, ainsi que sur les installations militaires de défense et de protection.
Le dragage des barrages de mines devra être effectué par les forces françaises dans la mesure où le Haut-Commandement allemand décidera.
Article 10.
Le Gouvernement français s'engage à n'entreprendre à l'avenir aucune action hostile contre le Reich allemand avec aucune partie des forces armées qui lui restent, ni d'aucune autre manière.
Le Gouvernement français empêchera également les membres des forces armées françaises de quitter le territoire français et veillera à ce que ni les armes, ni des équipements quelconques, ni navires, avions, etc., ne soient transférés en Angleterre ou à l'étranger.
Le Gouvernement français interdira aux ressortissants français de combattre contre l'Allemagne au service d'États avec lesquels l'Allemagne se trouve encore en guerre. Les ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités par les troupes allemandes comme francs-tireurs.
Article 11.
Jusqu'à nouvel ordre, il sera interdit aux navires de commerce français de tout genre, y compris les bâtiments de cabotage et les bâtiments de ports se trouvant sous le contrôle français, de sortir des ports. La reprise du trafic commercial sera subordonnée à l'autorisation préalable du Gouvernement allemand ou du Gouvernement italien respectivement.
Les navires de commerce français se trouvant en dehors des ports français seront rappelés en France par le Gouvernement français et, si cela n'est pas possible, ils seront dirigés sur des ports neutres. Tous les navires de commerce allemands arraisonnés se trouvant dans les ports français seront rendus en bon état si la demande en est faite.
Article 12.
Une interdiction de décollage à l'égard de tous les avions se trouvant sur le territoire français sera prononcée immédiatement. Tout avion décollant sans autorisation préalable allemande sera considéré par l'aviation militaire allemande comme un avion ennemi et sera traité comme tel.
Les aérodromes, les installations terrestres de l'aviation militaire en territoire non occupé seront placés sous contrôle allemand ou italien respectivement.
Il peut être exigé qu'on les rende inutilisables. Le Gouvernement français est tenu de mettre à la disposition des autorités allemandes tous les avions étrangers se trouvant en territoire non occupé ou de les empêcher de poursuivre leur route. Ces avions devront être livrés aux autorités militaires allemandes.
Article 13.
Le Gouvernement français s'engage à veiller à ce que, dans le territoire à occuper par les troupes allemandes, toutes les installations, outils et les stocks militaires soient remis intacts aux troupes allemandes. Il devra en outre veiller à ce que les ports, les entreprises industrielles et les chantiers navals restent dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement, et à ce qu'ils ne soient endommagés d'aucune façon, ni détruits. Il en est de même pour les moyens et voies de communications de toute nature, notamment en ce qui concerne les voies ferrées, les routes et voies navigables, l'ensemble des réseaux télégraphiques et téléphoniques, ainsi que les installations d'indication de navigabilité et de balisage des côtes. En outre le Gouvernement français s'engage, sur ordre du Haut-Commandement allemand, à procéder à tous les travaux de remise en état nécessaires.
Le Gouvernement français veillera à ce que, sur le territoire occupé, soient disponibles le personnel spécialisé nécessaire et la quantité de matériel roulant de chemins de fer et autres moyens de communications correspondant aux conditions normales du temps de paix.
Article 14.
Tous les postes émetteurs de T.S.F. se trouvant en territoire français doivent cesser sur-le-champ leurs émissions. La reprise des transmissions par T.S.F. dans la partie du territoire non occupée sera soumise à une réglementation spéciale.
Article 15.
Le Gouvernement français s'engage à effectuer le transport en transit des marchandises entre le Reich allemand et l'Italie, à travers le territoire non occupé dans la mesure requise par le Gouvernement allemand.
Article 16.
Le Gouvernement français procédera au rapatriement de la population dans les territoires occupés, d'accord avec les services allemands compétents.
Article 17.
Le Gouvernement français s'engage à empêcher tout transfert de valeurs à caractère économique et des stocks du territoire à occuper par les troupes allemandes dans les territoires non occupés ou à l'étranger.
Il ne pourra être disposé de ces valeurs et stocks se trouvant en territoire occupé, qu'en accord avec le Gouvernement du Reich, étant entendu que le Gouvernement allemand tiendra compte de ce qui est nécessaire à la vie des populations des territoires non occupés.
Article 18.
Les frais d'entretien des troupes d'occupation allemande sur le territoire français seront à la charge du Gouvernement français.
Article 19.
Tous les prisonniers de guerre et prisonniers civils allemands, y compris les prévenus et condamnés qui ont été arrêtés et condamnés pour des actes commis en faveur du Reich allemand, doivent être remis sans délai aux troupes allemandes. Le Gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le Gouvernement du Reich et qui se trouvent en France, de même que dans les possessions françaises, les colonies, les territoires sous protectorat et sous mandat.
Le Gouvernement français s'engage à empêcher le transfert de prisonniers de guerre ou de prisonniers civils allemands de France dans les possessions françaises ou bien à l'étranger.
Pour ce qui concerne les prisonniers déjà transférés hors de France, de même que les prisonniers de guerre allemands malades, inévacuables ou blessés, des listes exactes portant la désignation de l'endroit de leur séjour doivent être présentées. Le Haut Commandement allemand s'occupera des prisonniers de guerre allemands, malades ou blessés.
Article 20.
Les membres des forces armées françaises qui sont prisonniers de guerre de l'armée allemande resteront prisonniers de guerre jusqu'à la conclusion de la paix.
Article 21.
Le Gouvernement français est responsable de la mise en sécurité de tous les objets et valeurs dont la remise en bon état ou la tenue à la disposition de l'Allemagne est stipulée dans cette convention ou dont le transfert en dehors de la France est défendu. Le Gouvernement français sera passible de dommages et intérêts pour toutes les destructions, dommages ou détournements contraires à la présente convention.
Article 22.
Une Commission d'armistice allemande, agissant sous les ordres du Haut-Commandement allemand, réglera et contrôlera l'exécution de la convention d'armistice.
La Commission d'armistice est, en outre, appelée à assurer la concordance nécessaire de cette convention, avec la convention d'armistice italo-française.
Le Gouvernement français constituera au siège de la Commission d'armistice allemande une délégation chargée de représenter les intérêts français et de recevoir les ordres d'exécution de la Commission allemande d'armistice.
Article 23.
Cette convention entrera en vigueur aussitôt que le Gouvernement français sera également arrivé, avec le Gouvernement italien, à un accord relatif à la cessation des hostilités.
La cessation des hostilités aura lieu six heures après que le Gouvernement italien aura annoncé au Gouvernement du Reich la conclusion de cet accord.
Le Gouvernement du Reich fera connaître par radio ce moment au Gouvernement français.
Article 24.
La présente convention d'armistice est valable jusqu'à la conclusion du traité de paix. Elle peut être dénoncée à tout moment pour prendre fin immédiatement, par le Gouvernement allemand, si le Gouvernement français ne remplit pas les obligations par lui assumées dans la présente convention.
La présente convention d'armistice a été signée le 22 juin 1940, à 18 h. 36, heure d'été allemande, dans la forêt de Compiègne.
Signé : HUNTZIGER, KEITEL
Note. La ligne mentionnée à l'article 2 de la convention d'armistice commence, à l'est, à la frontière franco-suisse, près de Genève, et est jalonnée ensuite par les localités de Dôle, Paray-le-Monial et Bourges, jusqu'à environ vingt kilomètres à l'est de Tours. De là, elle passe à une distance de vingt kilomètres à l'est de la ligne de chemin de fer Tours-Angoulême-Libourne, ainsi que, plus loin, par Mont-de-Marsan et Orthez, jusqu'à la frontière espagnole.
N.D.L.R. : Dans toute convention d’Armistice, il existe une Commission mixte constituée de représentants des deux Etats qui statuent sur les difficultés d’interprétation et d’application du texte. En ce cas, la Commission d’interprétation était uniquement composée d’Allemands aux ordres d’Adolph Hitler, et la Commission d’interprétation se résumait à l’application des seules décisions du Führer.